« S’il est vrai que le rire, sacrilège blasphématoire que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s’il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors, oui, à mon avis, on peut rire de tout, on doit rire de tout ». P. Desproges (Tribunal des flagrants délires)
Note au lecteur
Le terme « public » possède deux sens majeurs qui peuvent porter à confusion lorsqu’il s’agit de penser la laïcité telle qu’elle s’entend en France. Le premier sens est hérité de l’Antiquité romaine et par opposition à ce qui est privé, il concerne l’ensemble de la société : l’expression latine res publica désigne l’État qui s’occupe de la gestion du bien commun. Le second sens est un legs du 18ème siècle et désigne ce qui est ouvert, accessible par opposition au secret. La sphère publique est l’endroit où les individus échangent dans un espace ouvert à tous (Maclure et Taylor 2010)
Regis Debray (1989) parle “d’exception française » pour désigner le principe de la laïcité tel qu’il est entendu en France. J’ai choisi de ne pas utiliser cette exception bien que je la lui emprunte dans les arguments que je développe.
Préambule
L’année 2020 semblait à bien des égards marquer d’une pierre blanche l’histoire de cette passion française qu’est le principe de la laïcité. Selon Kintzler, ses racines conceptuelles ont grandi dans la pensée de John Locke avec sa Lettre sur la tolérance où le philosophe, en excluant les athées de toute association et par essence de tout contrat politique, postule que le lien commun à des communautés distinctes est à trouver «en distinguant le régime particulier de la croyance de celui général de la loi : il est loisible à chacun de croire ce qu’il juge propre à obtenir son salut ou son bonheur, pour autant qu’il adhère au régime civil garantissant les biens de tous et de chacun» (Girard 2007, Locke 1689). Locke postule que le lien religieux sert de modèle au lien politique et trace la voie au principe de la laïcité, un principe que 1789 ‘radicalisera’ avec Condorcet (1) même si le terme laïcité n’existe pas dans le moment révolutionnaire (Girard 2007, Kintzler 2014).
L’assassinat du professeur Samuel Paty le 16 octobre 2020, décapité par un musulman tchétchène pour avoir montré deux caricatures représentant Mahomet (2), avait relancé le débat sur l’articulation – au prisme de la laïcité française- entre liberté d’expression et liberté religieuse, et sur son corollaire qu’est le droit d’offenser et le droit au respect des croyances. Par ailleurs, le 9 décembre 2020 avait été présentée en conseil des ministres la Loi contre le séparatisme que le Président Macron envisageait comme un renforcement de la Loi 1905, pilier républicain érigé en principe constitutionnel depuis 1946 et qui consacra la séparation des Églises et de l’État voici plus d’un siècle.
Si Martin-Genier dans son article du 26 octobre 2020 (
reflexion-sur-les-caricatures-religieuses/) fustige la polarisation du débat politique dans le chef de ses représentants lesquels, dans une volonté commune de « faire front » à l’obscurantisme, défendent l’état de droit en faisant des amalgames tendancieux tels que « rayons communautaires dans les supermarchés », « méthode corse » et « lutte contre le terroriste islamiste » (Martin-Genier 2020), il semble pratiquer un transfert de responsabilités entre le terroriste et l’enseignant victime, remettant en question le principe de la laïcité non pas dans sa légalité constitutionnelle qui n’est plus à démontrer, mais bien dans sa singularité française. En effet, si le droit a stabilisé la notion de laïcité en France, cette dernière fait encore l’objet d’interprétations contradictoires comme si ce mot caoutchouc ne pouvait se conjuguer de la même manière dans l’espace public et dans la sphère privée. Plusieurs interrogations viennent à l’esprit : comment interpréter le financement par l’État d’institutions religieuses et d’aumôneries dans les prisons, les hôpitaux, l’armée? Faut-il prévoir des jours fériés pour Kippour ou l’Aïd au même titre que la Toussaint, ou tous les supprimer? Doit-on favoriser les accommodements raisonnables dans les cantines scolaires? (Charlot 2018).
Si le port d’un signe religieux est interdit à l’école publique, aux fonctionnaires de l’État, il reste un droit fondamental dans l’espace public (Girard 2020, Pranchère 2020). Toutefois, l’évolution du corps social et l’affirmation des identités religieuses dans la France contemporaine rendent la question de la laïcité de plus en plus saillante au point d’ébranler la séparation entre les Églises et l’État. Cette tension impose de trouver un équilibre, au prisme de l’universalisme des droits de l’homme, entre le caractère absolu de leur exercice – pour éviter toute discrimination – et la reconnaissance de l’altérité dans les croyances (ou incroyances) au titre de l’égalité des droits. L’obligation de préserver la sphère publique de toute cristallisation, d’éviter de faire naître des particularismes en singularisant les individus, non plus en fonction de ce qu’ils ont en commun – les droits humains – mais en fonction de leurs différences, semble avoir partiellement échappé à la représentation politique dans la patrie des droits de l’homme. La contrainte du vivre ensemble dans un État laïc fait écho à la problématique libérale de restriction des libertés : l’exercice des libertés ne peut avoir cours sans limites et aucune liberté n’est absolue, chaque liberté étant bornée par la liberté de l’autre. Partant, la liberté – fût-ce-t-elle d’expression- se doit aussi d’être défendue car elle permet l’existence d’un espace de délibération démocratique permettant à chacun, au titre de l’égalité des droits, de participer au débat collectif en exerçant sa liberté de parole en toute sécurité et sans discrimination. L’articulation de ces deux libertés – liberté d’expression et droit au respect des croyances religieuses essentielles au regard du droit français – à la liberté de religion, protégée dès l’article 1er de la Constitution française se confronte à un dilemme à priori insoluble: celui du respect de la laïcité et de la liberté de conscience. C’est à un début de solution qu’invite cette tentative de réflexion.
Penser la laïcité
Dans sa Lettre sur la tolérance (1689), John Locke pose les bases de la théorie du gouvernement limité dont la Loi 1905 en porte encore aujourd’hui la marque (Baubérot et Milot 2017). En effet, il considère nécessaire de séparer « ce qui regarde le gouvernement civil de ce qui appartient à la religion » (Baubérot et Milot 2017 :14), en d’autres termes la séparation des Églises et de l’État, constitutive du principe de la laïcité qui traite de la liberté dans la société civile, et « les droits de l’un et ceux de l’autre » (Baubérot et Milot 2017 :14) à savoir l’abstention de l’État dans les affaires religieuses, plus largement cependant que dans un régime où la liberté religieuse serait tolérée (Locke exclut les papistes en raison de leur allégeance au Souverain Pontife et les athées au motif que l’on ne peut s’y fier) (Pranchère 2019). Condorcet reprendra la philosophie lockéenne du lien politique (sans référence au lien religieux) qui garantirait les engagements des non croyants, affirmant son existence, son immanence et sa faculté d’assurer la coexistence de libertés (Baubérot et Milot 2017).
Le terme laïcité, intraduisible en d’autres langues, a été forgé en 1871 au départ de l’adjectif laïque, – ce « qui n’est ni ecclésiastique ni religieux » (ce terme vient du grec laos qui désigne le peuple par opposition à klerikos qui désigne le clerc) – pour qualifier notamment l’enseignement de la République bien qu’absent de la Loi 1905 (Charlot 2018). Laïcisation et sécularisation sont souvent employés pour désigner la perte d’influence du religieux dans la société; en France, laïcisation signifie le refus d’ingérence du religieux dans le politique et réciproquement. Par ailleurs, sur décision du Conseil constitutionnel (21 février 2013), le principe de laïcité suppose « le respect de toutes les croyances et l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion, la garantie du libre exercice des cultes, la neutralité de l’État, l’absence de culte officiel et de salariat du clergé » (Baubérot et Milot 2017 :11). Dans son sens le plus général, le principe de laïcité peut être défini comme « le principe de l’égalité des libertés de conscience dans le respect partagé des droits de l’homme, c’est- à-dire sous la reconnaissance du primat de l’égalité des droits sur les croyances personnelles » (Maclure et Taylor 2010, Pranchère 2020). La laïcité protège donc l’ensemble des individus sans aucune discrimination et défend même la liberté religieuse des uns contre la volonté d’oppression des autres (3). Elle n’est pas, nous dit Pranchère, « la liberté du for intérieur mais bien la liberté de pratiquer sa religion, son incroyance, son athéisme dans le respect de l’égalité des droits de tous » (Pranchère 2020). Quand on parle de laïcité en France, on invoque également le régime démocratique de la République où la laïcité est conjuguée dans une dualité « laïcité tolérante ou d’ouverture et laïcité offensive ou de combat » (Kintzler 2014, Charlot 2018).
Laïcité tolérante ou laïcité offensive
La France associe le principe de laïcité originaire, à savoir le maintien strict des croyances et expressions religieuses en dehors de la sphère publique, à la liberté d’expression dans la société civile, dans le respect du droit (Kintzler 2014). Partant, les déclarations successives de représentants politiques après chaque acte terroriste participent d’un laïcisme qui, selon Kintzler, dénature le principe même de la laïcité (Kintzler 2014). Par laïcisme, elle entend la volonté d’appliquer la laïcité à l’ensemble de la société civile sans tenir compte de la liberté d’expression. Cette dérive se décline en deux faces de la même médaille : un laïcisme d’opinion tolérant qui invite à contrôler plus strictement la liberté d’expression s’exprimant notamment d’un point de vue religieux dans la société civile, et un laïcisme offensif qui souhaite étendre le principe de la liberté d’expression à toute la sphère publique (Kintzler 2014). De cette dérive découlent deux interprétations politiques erronées du principe de la laïcité que l’on retrouve systématiquement soit dans les discours criant à la stigmatisation pour faire admettre l’expression religieuse dans toutes les sphères de la société y compris la sphère publique, soit dans ceux criant à l’invasion pour réclamer l’interdiction de l’Islam (Kintzler 2014).
Liberté d’expression et liberté religieuse
CANEVAS JURIDIQUE
La liberté d’expression est un principe général de droit dont la portée universelle est affirmée à l’article 10 de la Déclaration Universelle des Droit de l’Homme de 1948 (DUDH) qui la consacre sur le plan constitutionnel, garantissant la liberté de conscience puisque « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses » mais qui trouve une interprétation particulière dans le droit français depuis 1789 (Wachsmann 2017). En France, la loi du 9 décembre 1905 (communément appelée Loi 1905) prévoit que « la République assure la liberté de conscience » (art. 2) et « garantit le libre exercice des cultes » (art. 1). En outre la Constitution de 1958 se déclare républicaine et affirme dans son article 1er que « la République respecte toutes les croyances »; en d’autres termes le principe d’égalité des droits est sans aucune distinction, même de religion (le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 « tout être humain, sans distinction de race, de religion, ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés » et son alinéa 5 « nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses opinions ou de ses croyances » (Chelini-Pont et Tawil 2007). À cela s’ajoutent la reconnaissance légale d’un pendant dans la liberté d’expression à l’article 11 de la DDHC qui prévoit que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » et la loi du 29 juillet 1881 dont l’énoncé réfère au principe de la liberté de la presse.
Au niveau européen s’opère également cette double reconnaissance puisque la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH) consacre expressément deux piliers du pluralisme démocratique, à savoir la liberté d’expression et la liberté de pensée, de conscience et de religion, respectivement en ses articles 10 (4) et 9 (5). Enfin, d’autres textes internationaux, comme le Pacte onusien des droits civils et politiques (PIDCP) (articles 18 et 19) les consacrent également.
CONCILIATION DES DEUX LIBERTÉS
Le principe d’indivisibilité des droits humains implique la co-originarité de ces droits de sorte que la liberté religieuse ne peut être pensée sans garantie de la liberté d’expression; elle n’est ni « secondaire ni inférieure aux autres » (Christians 2006).
La liberté d’expression, en principe totale, n’est pas absolue et peut être limitée par les textes européens (art 10 CEDH para 2), « fondés sur l’ordre, la sécurité publique et la santé publique » (12) (Bertolotti 2015), et par les États à l’aune de « considérations liées à la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui » (Bertolotti 2015). En droit européen, la diffamation religieuse – considérée comme « l’expression d’opinions religieuses prenant la forme de railleries, de dénigrements, d’offenses, d’attaques, d’insultes, d’injures, de propos blasphématoires» est licite (6) (Bertolotti 2015) et sa sanction doit obéir à l’exigence de proportionnalité; en d’autres termes être proportionnée à la protection de la liberté de religion (7) (Bertolotti 2015). Pour opérer son contrôle de proportionnalité, la CEDH se fonde d’une part sur la légitimité du but poursuivi qui postule que le simple rejet ou la propagation de doctrines hostiles aux croyances religieuses ne permet pas de légiférer en faveur de la liberté de religion (9), et d’autre part sur la mise en balance des intérêts en présence basée sur « le caractère malveillant de l’expression, sa gravité et son utilité » (10) (Bertolotti 2015). Comme cette exigence de proportionnalité est difficile à mettre en œuvre en raison de l’absence de consensus européen sur la signification de la religion, la CEDH considère, sans pour autant se reconnaître incompétente en la matière, qu’il appartient aux États d’apprécier en fonction de leur propre culture l’exigence de proportionnalité au regard de la liberté de religion et de la liberté d’expression (8). Bien que frileuse, la CEDH considère aussi que « cette marge d’appréciation n’est toutefois pas illimitée. Elle va de pair avec un contrôle au titre de la Convention, dont l’ampleur variera en fonction des circonstances. Dans des cas […] où il y a eu ingérence dans l’exercice des libertés garanties au paragraphe 1 de l’article 10 […], ce contrôle doit être strict, vu l’importance des libertés en question » (Arrêt CEDH du 20 septembre 1994, Otto-Preminger Institut c/ Autriche).
Depuis plusieurs années, la praxis jurisprudentielle de la Cour se refuse à étendre la garantie de la liberté religieuse à toutes ses composantes – (elle apprécie au cas par cas en fonction du support d’information et de son accessibilité, de l’auteur (historien, artiste), du public cible (une communauté dans son entièreté, un individu), de la gravité de la violation et de sa motivation. Par exemple, l’interdiction religieuse de payer des taxes, le respect de certaines normes matrimoniales confessionnelles ne sont pas considérées comme essentielles dans la pratique religieuse par la CEDH cf. Christians 2006), – examinant à la loupe le concept de religion et de conviction pour ne retenir que les impératifs proprement confessionnel ou convictionnel ( par exemple le droit religieux au divorce, l’interdiction confessionnelle d’accepter un emploi athée – Christians 1994, 2006), ce qui crée dans le droit européen un contentieux s’épaississant au fil des années (Larralde 1997, Rolland 2004, Wilson 2000, Wachsmann 1994). En d’autres termes, si des limites sont posées par la CEDH à la liberté d’expression pour protéger les convictions religieuses d’un tiers et notamment l’interdiction de « toutes les formes d’expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l’intolérance (y compris l’intolérance religieuse) » (art. 17 et art. 10 para.2) – traitant respectivement de l’abus de droit et de la haine fondée sur l’intolérance religieuse, et de la protection des droits et libertés d’autrui, lire à cet effet les arrêts CEDH 4 décembre 2003 Gündüz c/Turquie et CEDH 6 juillet 2006 Erbakan c/ Turquie- , la garantie de la liberté religieuse par l’interdiction « des informations ou idées qui heurtent, choquent ou inquiètent une fraction quelconque de la population » (voir CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c/ UK ) est de plus en plus souvent mise en balance avec la liberté d’expression car les membres d’une communauté religieuse doivent aussi tolérer la contestation de leurs croyances religieuse voire même des formes d’hostilité à leur foi (voir CEDH 20 sept. 1994 Otto-Preminger-Institut c/ Autriche et CEDH 2 mai 2006 Aydin Tatlav c/ Turquie). Sur la base de critères de violation distinctifs tels que l’hostilité (admise) et l’offense (interdite), la CEDH peut soit statuer en faveur de la liberté d’expression si elle estime qu’il n’y a pas eu violation malveillante de l’esprit de tolérance; soit à l’inverse en faveur de la liberté religieuse si l’offense est faite gratuitement (en d’autres termes si elle ne contribue à aucune forme de débat public susceptible de faire progresser la communauté des individus), se caractérisant par des injures et empêchant la jouissance paisible de la liberté religieuse.
Aujourd’hui, la fréquence accrue d’attaques terroristes au nom d’une interdiction de blasphème et l’évolution socio-culturelle des sociétés européennes en général et de la France en particulier, marquées par la mondialisation (11), et confrontées au multiculturalisme, religieux notamment, imposent au droit européen et au droit étatique de s’adapter dans des contextes différents.
Si la CEDH consacre les deux libertés, faudrait-il établir en droit français une hiérarchie prétorienne entre ces principes de droit d’égale valeur pour régler ce conflit in concreto (Bertolotti 2015)? Choix cornélien car si les uns appellent à protéger la liberté d’expression comme « fondement essentiel d’une société démocratique » (voir CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c/ UK. Pensons aussi à Voltaire : « Je suis en désaccord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire »), les autres estiment que la liberté de religion doit être protégée contre la liberté d’expression, car elle représente « l’une des assises d’une société démocratique » (Barberis dans Bertolotti 2015) (voir CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce). Ainsi la liberté religieuse – qui suppose la neutralité de l’État – peine à se déployer dans son expression et dans son exercice car la France montre à voir cet irénisme qui fait défaut sur l’articulation de la liberté religieuse et de la liberté d’expression là où l’exercice des croyances est prôné – dans le respect de la laïcité- dans la sphère privée qui précède la res publica (Maclure et Taylor 2010). De plus, la liberté de culte et d’expression est garantie par la laïcité sans pour autant que n’existe une liberté religieuse qui soit supérieure aux autres libertés : tout citoyen peut adhérer librement à une conviction religieuse sans que les autres citoyens ne soient tenus de respecter les règles de ladite conviction, laquelle peut faire l’objet de critiques dans la sphère publique. Dans le même ordre d’idée, la CEDH, abandonnant la juridicité du blasphème à l’appréciation des États membres, a construit une praxis – de son interdiction en Allemagne et en Belgique à sa protection en France -, qui laisse entrevoir un talon d’Achille dans la protection des droits de l’homme.
MARGE D’APPRÉCIATION
Le contrôle exercé par la CEDH est restreint en ce qu’elle laisse aux États une large marge d’appréciation – ce que Delmas-Marty appelle « une sorte de technique permettant de conjuguer l’universalisme des droits de l’homme avec le relativisme des situations nationales » (Delmas-Marty 2004 :15) – pour interdire les expressions considérées comme offensantes et profanatrices, et en l’absence d’un consensus européen sur ce qui est de nature à offenser dans le cadre d’une croyance religieuse donnée. De plus, l’évolution des sociétés peut varier énormément dans le temps et dans l’espace d’un pays à l’autre : souvenons-nous de L’Esprit des Lois où Montesquieu remarque qu’il importe « d’ […] être attentif à ne point changer l’esprit général d’une nation » (Chevallier 1970 :104), faisant sans doute référence à la France où vices et vertus s’enchevêtrent et où « faire des lois pour corriger leurs mœurs […] » (Chevallier 1970 :104), rappelle avec prudence le quid leges sine moribus de ses prédécesseurs. Le philosophe note que « dans la plupart des régimes les lois s’alignent sur les mœurs », pensant à l’Angleterre où « vertus et vices politiques issus de la même source – la Constitution – s’équilibrent si bien, et concourent également à forger un esprit public indomptable » (Chevallier 1970 :105). Cette approche éclairée de l’esprit général d’une nation forgé par un équilibre entre les mœurs et les lois, pour agrandir l’esprit humain, lui valût les foudres ecclésiastiques qui l’accusaient de propager autant l’hérésie lockéenne que les errements de Spinoza. Pourtant, Montesquieu ne faisait que préfigurer la pensée rousseauiste de 1762 dans Du Contrat social où la loi, expression de la volonté générale, se porte garante de la justice et de la liberté.
IMPÉRATIFS CONTRADICTOIRES
La légitimité des restrictions aux droits de l’homme ne se comprend que dans la poursuite de valeurs telles que l’importance accordée dans une démocratie à une liberté en particulier – soit à la liberté d’expression soit à la liberté religieuse (Lochak 2002). Paradoxalement, nos sociétés contemporaines sont amenées à privilégier le pluralisme mais restreignent également certaines libertés pour préserver la concorde entre les individus, notamment en ce qui concerne les valeurs d’égalité, de dignité et de non-discrimination. Comme l’exprime Lochak, cet équilibrisme juridique et moral pose un problème d’arbitrage en termes de juridicité et de proportionnalité sur les restrictions à la liberté d’expression lorsqu’il s’agit de considérer des atteintes à la liberté religieuse, lesquelles sont aujourd’hui ramenées à une question non pas de dignité morale mais de dignité religieuse (Lochak 2002). De plus, ces restrictions doivent être proportionnelles au but recherché et fondées sur la recherche d’un « ‘ juste équilibre’ […] entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu » (Lochak 2002 : 101-102). C’est bien le propos de Voltaire lorsqu’il défend la liberté de la plume comme première des libertés (Lochak 2002).
L’APPROCHE ÉTATSUNIENNE
Si la liberté d’expression est « l’un des biens les plus sacrés de l’homme » (DUDH 1789), elle ne correspond pas au free speech auquel le Premier amendement du Bill of Rights de 1791 interdit de porter atteinte (Girard 2020, Zoller 2008). Son sens et sa définition diffèrent en contexte étatsunien, notamment en raison du climat politique et social qui l’a vue émerger puisqu’à l’inverse d’une France fortement sécularisée où croyance et pratiques religieuses déclinent (elle connaît des formes de résurgence cf. les manifestations contre la loi Taubira consacrant le mariage pour tous), les États-Unis, fort attachés aux croyances religieuses où les Églises ont un important poids politique, admettent la critique des religions (Morri 2015).
Liberté et Sécurité
INCOMPATIBILITÉ EN FAIT ET EN DROIT
Le débat sur les caricatures traduit la question de l’éternel défi que pose l’équilibre du diptyque liberté- sécurité, déjà esquissé sous la plume hobbesienne qui conditionnait la construction étatique au transfert partiel de la liberté des individus à l’État contre une sécurité les sortant de l’état de nature et leur reconnaissant des droits (Haarscher 1987). Locke postulait aussi que la création de l’État permettait d’échapper à l’état de nature, où la sécurité des droits peine à être assurée, pour améliorer la condition humaine et jouir paisiblement de ses libertés (Chevallier 1970). Cette question du respect des libertés et de la sauvegarde de l’ordre public, sans lequel leur exercice serait impossible, se pose de façon accrue en termes de conciliation liberté-sécurité car les droits inhérents à l’individu sont considérés comme fondamentaux de sorte que leur non-respect rend impossible la vie en société. C’est également la position qu’adopte la CEDH lorsqu’elle vérifie la proportionnalité des restrictions aux droits de l’homme sur le plan de la morale publique et de la sécurité nationale. Et c’est aussi la voie suivie par la loi Sécurité et liberté de 1981 (adoptée sous la présidence de V. Giscard d’Estaing, elle avait fait grincer des dents chez ses opposants prétextant à une dilution des pouvoirs exécutif et législatif), sujette à crispations (au regard du « droit naturel, elle était de facto illégitime car elle ne respectait pas l’antériorité du principe de séparation des pouvoirs.) mais parfaitement légale en droit positif. Aujourd’hui, les circonstances liées aux détracteurs de la caricature du fait religieux tendent à inverser l’équilibre liberté-sécurité, notamment dans les États frappés par le terrorisme qui y apportent une réponse sécuritaire immédiate. Pour assurer la sécurité de tous afin que chacun puisse exercer ses droits, le politique européen en vient à les restreindre, accordant la primauté à la sécurité comme si elle était LA liberté à défendre coûte que coûte. C’est ce que Theresa May résumait en 2017 par la formule « Si les lois sur les droits de l’homme nous empêchent de le faire [lutter contre le terrorisme], nous les changerons » (Lacroix et Pranchère 2019 :24); c’est aussi ce que démontrent les dispositifs « alerte-attentat » en France (13).
UNE LIBERTÉ INCONDITIONNELLE
La question des conditions de restriction de la liberté d’expression, notamment au regard d’arguments tenus comme nauséabonds (calomnie, diffamation, négationnisme), qui fait écho au supposé caractère inconditionnel de la liberté trouve une réponse chez John Stuart Mill: il affirme, dans De la Liberté (14), que l’expression d’opinions jugées choquantes pour certains ne constitue pas un motif légitime pour restreindre la liberté d’expression et censurer un discours qui n’est pas destiné à priori à nuire à autrui. C’est le principe du tort ou harm principle selon lequel « la seule raison légitime que puisse avoir une société pour user de la force contre un de ses membres est de l’empêcher de nuire aux autres ». Stuart Mill n’autorise la limitation de la liberté d’expression que dans les cas où un dommage sérieux et immédiat est causé à un individu, s’interrogeant sur la façon de mesurer le tort fait à autrui et sur l’importance de la contextualisation. Or la judiciarisation des caricatures traduit bel et bien une volonté de limiter la liberté d’expression au motif de délit de blasphème (certains organismes comme l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI) tentent de faire interdire le droit au blasphème), entendu comme une atteinte à la dignité religieuse.
La dignité humaine au prisme de la laïcité
LES NOTIONS DE MORALE ET DE DIGNITÉ HUMAINE
La morale préfigure un système de normes de conduite et de jugement articulées entre elles qu’un individu ou groupe d’individus doit respecter lorsqu’il interagit socialement. Or ces normes peuvent varier d’un groupe ou d’une culture à l’autre et dans le temps : ce pluralisme moral implique que des comportements considérés comme outrageants à une époque sont acceptés voire encouragés aujourd’hui (Maclure et Taylor 2010); il en est de même des traditions comme celle de la caricature. Ainsi que le soulignent Lochak, et Löwenthal, « la notion de dignité inhérente à la personne humaine fonde les droits de l’homme et conforte donc la liberté », lui donnant tout son sens (Lochak 2002 :105, Löwenthal 2008) bien qu’elle soit un concept flou, aux multiples définitions au sens nietzschéen puisque « on ne peut définir que ce qui n’a pas d’histoire ». Haarscher mentionne que ce concept de « dignité » invite à deux interprétations (ce que Löwenthal nous dit également): la première, qui fonde la philosophie des droits de l’homme, postule que chaque individu possède une dignité sacrée dont le respect « est un absolu démocratique : il est ou il n’est pas, sans degré ni nuance dans son appréciation » (Gohin 2014 :91); la seconde n’est pas unanime car son sens est « utilisé de façon assez courante pour faire avancer une conception particulière, politique, religieuse ou morale, de l’existence — et souvent pour soutenir, « contre » la liberté d’expression, des valeurs particulières, qui peuvent être respectables comme telles, mais ne sont pas partagées par tout le laos (peuple) » (Haarscher 2014 :179, Löwenthal 2008); on peut citer entre autres le débat sur l’euthanasie où ses défenseurs invoquent « le droit de mourir dans la dignité » (Haarscher 2014 :179). La concrétisation des droits sur lesquels porte la dignité humaine sont à la fois des droits de la première génération et dans une moindre mesure les droits de deuxième génération. Il va de soi que la sauvegarde de la dignité humaine des uns implique la limitation de la liberté des autres. S’il est évident que les entraves à la liberté d’expression ne sont acceptables qu’au nom du respect de la dignité de la personne humaine, peut-on en exclure la « liberté d’offenser » (Ogien 2007)?
LA SENSIBILITÉ ‘RELIGIEUSE’, UNE NOUVELLE DIGNITÉ
Dans un tel débat clivant, un glissement de problématique donne à la dignité humaine une prétention d’ordre religieux, lui permettant de se substituer à la morale publique, en prenant même le relais au niveau pénal. Ainsi, au détriment du collectif et de la volonté générale, au-delà de la fondation laïque de l’État français, les attaques lancées contre Charlie Hebdo pour la publication des caricatures de Mahomet, l’assassinat de Samuel Paty tendent à ériger en impératif catégorique un glissement épistémologique qui voudrait que soit sauvegardée la dignité de la personne humaine pour elle-même, au titre de la sensibilité religieuse de tout individu. Caricaturer Mahomet reviendrait donc à porter atteinte à « la dignité de la personne humaine au sens universel, offensant l’humanité présente en chaque individu » (Lochak 2002 :106).
Le droit d’offenser
La liberté d’expression comprend en son sein le droit d’offenser (l’œuvre de Voltaire comporte des passages offensants contre les Chrétiens, les Juifs, les Musulmans) et la caricature permet de porter dans l’espace public les désaccords sur le plan religieux et de la morale. Si Stuart Mill insiste sur l’importance de la liberté d’expression quasi totale dans la société, c’est parce que la vérité ne peut émerger que du débat public : l’homme est faillible et sa croyance ne peut être considérée comme une vérité absolue (Stuart Mill 1859). Le choc des idées, l’ouverture et la tolérance face à la diversité de croyances et d’opinions permet de faire progresser la société des individus vers un plus haut degré de certitude. C’est en cela que la protection du droit d’offenser doit être maintenue car elle est fondée non pas « sur une hostilité de principe à l’égard des religions ni sur un mépris intolérant à l’égard des croyants mais permet […] que les désaccords politiques, religieux et moraux les plus profonds soient exprimés publiquement sans que l’État mette son pouvoir de censure au service de croyances particulières » (Girard 2020).
CANEVAS JURIDIQUE FRANÇAIS
Le délit de blasphème (15), visant à sanctionner tous ceux qui blasphèment, a été aboli en France par les articles 10 et 11 de la Déclaration de 1789 qui postulent d’une part que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminées par la Loi. », et d’autre part que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses »- et par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 (Girard 2020). Définir le blasphème comme un outrage à ce qui est sacré ne peut avoir force de loi dans un État comme la France dont l’histoire révolutionnaire, teintée de positivisme dans le sillage des thermidoriens affirmant que « les droits de l’homme en société sont la liberté, l’égalité, la sûreté, la propriété » (Lochak 2020 :25), rejette toute référence au droit naturel : seules importent les lois positives dont la liberté d’expression, considérée par les révolutionnaires comme « un des droits les plus précieux de l’homme » (Lochak 2020 :38). Selon de la Michellerie, la caricature pourrait être requalifiée en ‘blasphème caricatural’ dans certains cercles juridiques car le droit au blasphème n’existant pas en l’absence d’un texte normatif qui le consacrerait (même si de la Michellerie rappelle l’article 1er de la Constitution française qui« respecte toutes les croyances » et que l’État se doit dès lors « de garantir à tous les croyants l’exercice paisible de leurs croyances exemptes de toute injure ou offense » (de la Michellerie 2020)), « le «’blasphème caricatural’ ne serait que la manifestation prolongée de la liberté d’expression des uns excédant alors la liberté des autres à honorer Dieu selon la juste règle de leur conscience » (de la Michellerie 2020). De même, Favret-Saada a montré que l’interdiction du blasphème tend à être requalifié par ses partisans comme une atteinte à la sensibilité, essayant de prouver qu’il porterait alors atteinte aux individus de façon méchante et gratuite, et réclamant de cette manière un contrôle plus étroit de la liberté d’expression (Favret-Saada 2017) (voir à ce propos l’épisode de la tentative de censure de l’adaptation cinématographique par J. Rivette de l’ouvrage de Diderot, La Religieuse, en 1966 initiée par des associations catholiques qui avaient invoqué leur sensibilité religieuse. Il suffit de repenser à la publication des douze dessins représentant Mahomet par un journal danois et reprises par l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo : le Vatican avait déclaré en 2006 que « le droit à la liberté de pensée et d’expression, établi par la Déclaration des Droits de l’Homme, ne peut entraîner le droit d’offenser le sentiment religieux des croyants » (Girard 2020)). L’arrêt de la Cour d’appel de Paris en 1991 démontre que la jurisprudence française consacre le droit à l’outrance lorsqu’il s’agit d’humour satirique, caricatural (16) et rappelle également en 2008 « qu’en France, société laïque et pluraliste, le respect de toutes les croyances va de pair avec la liberté de critiquer les religions, quelles qu’elles soient, et avec celle de représenter des sujets ou objets de vénération religieuse, le blasphème n’étant pas réprimé ». Bien avant la Loi 1905 consacrant le principe de la laïcité et la séparation des Églises et de l’État, la liberté d’expression implique de ne pas poursuivre tout individu qui émettrait une libre critique du fait religieux soit dans un discours soit dans un dessin le tournant en dérision; la loi française n’interdit donc pas de se moquer d’une religion mais interdit les appels à la haine contre les croyants d’une religion (c’est dans cette optique que Charlie Hebdo a été condamné pour injures à plusieurs reprises mais jamais pour ses caricatures).
CANEVAS JURIDIQUE EUROPÉEN
Nous l’avons vu, la CEDH s’abstient – par manque de consensus européen – d’imposer à la France une interdiction de la liberté d’expression qui s’exprime pleinement dans la tradition française des caricatures lesquelles personnifient le droit au blasphème (mais admet la censure en Autriche du film de Werner Schroeter, Concile d’Amour, jugé blasphématoire par les catholiques). Il nous faut cependant souligner que la prétention universaliste des droits de l’homme doit nécessairement se conjuguer avec les particularismes socio-culturels de chaque nation dont la préservation est également consacrée dans le droit des droits de l’homme. Cette tension entre universalisme et relativisme culturel se justifie dans le cas de la tradition française de la satire (à l’inverse d’une justification qui tendrait à imposer la justification de l’esclavage, de la torture, la discrimination fondée sur le sexe, la couleur de peau, etc.) car elle fait écho à une construction historique qui doit être prise en compte et nécessite dès lors « de penser un mode d’articulation entre l’universel et le particulier, […], sorte de ‘droit commun’ de l’humanité » (Delmas-Marty 1988 in Lochak 2002 :56), qui permette le respect mutuel de la liberté d’expression et de la liberté religieuse en respectant le pluralisme identitaire qui caractérise notre contemporanéité. Mais le pluralisme moderne nous dit Haarscher implique une forme d’empathie, « la prise en compte du point de vue d’autrui » (Haarscher 1987 :60), que le christianisme, représenté par une instance réelle- l’Église-, bien qu’ayant joué un rôle important dans l’histoire des droits de l’homme, n’a pas nécessairement exercé: rien ne l’a empêché de s’allier contre le peuple et de proclamer que la loi naturelle, siège de la raison, était « inéluctablement subordonnée à la loi ‘divine’ » qui charriait l’intolérance de l’Inquisition et l’arbitraire de l’Ancien Régime (Haarscher 1987, 2015; Joly 1985).
CANEVAS JURIDIQUE ÉTASUNIEN
Au prisme du contexte étasunien, une longue tradition juridique pénalisant le blasphème a perduré jusqu’au milieu du 20ème siècle, de façon paradoxale puisque la liberté d’expression et la séparation des Églises et de l’État y étaient affirmées, notamment dans la Constitution au contenu séculier sans aucune référence à Dieu, affirmant la séparation des pouvoirs dans une société qui restait cependant profondément attachée à la religion (Morri 2015). Ce n’est qu’avec une nouvelle interprétation du 14ème amendement qui personnifie l’incorporation du Bill of Rights à la Constitution américaine que la liberté d’expression l’emporte sur la religion (voir les décisions Kalman v. Cortes 723 F. Supp.2d 766,755 (2010), 310 U.S. 296- 303, Burstyn v. Wilson 343 U.S. 495(1952)). Partant, l’évolution de la jurisprudence américaine tend à montrer également que les lois anti- blasphèmes prises depuis Kalman v. Cortes (Morri 2015) violent le principe de la liberté d’expression tel que repris au 1er Amendement et représentent une intervention de l’État au bénéfice des religions (l’attachement à la religion a pris le pas sur la liberté d’expression et des réunions politiques débutent par une prière publique) (Morri 2015, Zoller 2008). Même si le droit de critiquer la religion aux États-Unis reste plein et entier, il n’empêche que la notion d’outrage aux mœurs tend à se confondre dans les prétoires avec le droit au blasphème (Morri 2015, Zoller 2008)
Conclusion
L’ART DE LA CARICATURE N’EST PAS LA SATIRE
Défendre les libertés ce n’est pas débattre sur la pertinence pédagogique des caricatures : montrer une caricature revient à faire lire un texte de Voltaire, à appréhender un Bossuet ou même un Spinoza dont les argumentaires contraignants exercent autant de pression que ce que d’aucuns perçoivent comme intolérable dans l’art de la caricature (Girard 2007, Pranchère 2016). Martin-Genier dans son article mélange la caricature et la satire, postulant qu’il faudrait d’une part éviter de mobiliser la caricature dite religieuse en milieu scolaire et d’autre part invite à opérer une sélection en évitant d’intégrer les caricatures « fâcheuses » qui porteraient atteinte à la religion pour privilégier d’autres formes d’humour à la française. Or, mettre en perspective des caricatures supposées « choquantes » ne viole pas l’esprit du principe de respect des croyances (Pranchère 2016), d’autant que Samuel Paty avait pris les précautions d’usage. Respecter une croyance signifie ne pas empêcher la liberté de l’autre d’avoir une religion, de la pratiquer mais cela signifie également ne pas s’autocensurer. Au sens « kantien » cela signifie respecter la liberté de croire ou de ne pas croire au sens de l’égalité des libertés, au titre de l’égalité des droits : former à la citoyenneté implique d’accepter le débat, la divergence d’opinion et d’y opposer une dispute argumentée. Si l’on opère une sélection et donc une censure même partielle de la liberté d’expression, l’on se heurte à la possibilité de considérer certains textes sacrés des trois grandes religions monothéistes comme des discours de haine, appelant au meurtre des incroyants. Faudrait-il alors les interdire ou les censurer partiellement car ils sont intolérants voire réactionnaires?
POUR UN ETHOS LAÏQUE
Aujourd’hui, les appels à plus de sécurisation de l’espace public et à plus de contrôle de la liberté pédagogique, notamment dans le choix des supports, semblent créer un terreau fertile à une remise en cause de la prétention à l’universalité des droits de l’homme « par certains courants doctrinaux de la spécificité de la liberté religieuse » (Lambert 2004). La liberté d’expression se trouve fragilisée par les défenseurs du primat de la liberté religieuse au nom d’une « sensibilité religieuse » qui n’entre pas dans la catégorie des droits humains bien qu’assimilée souvent à la vulnérabilité de minorités dans le collectif. Un tel repli verrait l’abandon du standstill qui consacre l’irréversibilité des garanties inscrites dans les droits de l’homme et un possible arrêt au processus d’extension des droits humains (Lambert 2004). Ceci étant, le droit interne français a réaffirmé la primauté de la liberté d’expression sur le respect dû aux croyances en précisant que même si l’Islam interdit la représentation du prophète Mahomet, la dépénalisation du blasphème dans un État laïque permet la critique des religions (T.G.I. Paris (17e ch. corr.), 22 mars 2007, J.C.P., 2007, II, n°10079, p. 27, obs. E. DERIEUX, « L’affaire des « caricatures de Mahomet » : liberté de caricaturer et respect des croyances »). De plus, si le droit à la liberté d’expression n’est pas illimité et peut être restreint lorsqu’elle nuit sciemment à autrui, « le respect de toutes les croyances va de pair avec la liberté de critiquer les religions » (Francillon 2007, Pranchère 2016). Dans le cas des caricatures de Charlie Hebdo, les tribunaux ont systématiquement retenu, même en juridiction d’appel (17), le caractère humoristique du journal, estimant que pour ce genre particulier d’expression, la liberté doit être renforcée comme « droit à l’humour » (18) (Mouffe 2011).
UNE EXCEPTION FRANÇAISE
Reconnaissons que la liberté d’expression a de par sa nature vocation à empiéter sur les libertés d’autrui avec lesquelles elle est inévitablement mise en concurrence. S’il est souhaitable qu’elle soit utilisée avec dignité, force est de constater que les sensibilités individuelles tout comme les motifs d’indignation, notamment dans le champ religieux, sont infiniment multiples, dépendants d’un contexte et d’une culture donnés. Dans les sociétés multiculturelles, ouvertes à l’altérité, il faut donc composer entre l’exigence d’une liberté d’expression, qui certes ne peut être illimitée, et la nécessité de mettre au point un dispositif législatif qui définisse les discours de haine comme une rhétorique visant à attaquer l’égalité des droits dans un État démocratique (Martin-Genier 2015). De Rousseau qui, dans un passage de l’Émile, prend le soin de dénoncer implicitement l’absurdité de vouloir censurer la liberté d’expression (19) à Ricoeur qui invoque le pluralisme comme une valeur fondamentale de la démocratie (20) (Héran 2020), l’on ne peut oublier que le siècle des Lumières a été violent et caricatural à bien des égards (Pranchère 2020) – cf. Les textes sacrés des trois grandes religions regorgent de caricatures offensantes », idem pour le Premier Discours de Rousseau qui livre une critique acerbe de la religion, tout comme Voltaire réclamant « Écrasez l’infâme », l’infâme désignant Jésus et le christianisme. Or, lorsque le ton de la caricature est sans équivoque, les juridictions nationales et européennes consacrent le droit à l’humour : ainsi la France a estimé que « le jugement littéraire de la caricature, bien que délibérément provoquant, participe à ce titre de la liberté d’expression et de communication des pensées et des opinions ; que, du fait de l’excès même de son contenu volontairement irrévérencieux, il doit être tenu compte de l’exagération et de la subjectivité inhérentes à ce mode d’expression pour analyser le sens et la portée des dessins litigieux(…) » (T.G.I. Paris (17e ch. corr.), 22 mars 2007, J.C.P., 2007, II, n°10079, p. 28, obs. E. DERIEUX, « L’affaire des « caricatures de Mahomet : liberté de caricaturer et respect des croyances »). L’on pourrait objecter que la France est à l’évidence devenue une société multiconfessionnelle tout en restant laïque et que le droit au blasphème y est devenu un sujet polémique mais son modèle démocratique a pour ambition universelle non pas le devoir de croyance mais le droit au respect des libertés (de la Michellerie 2020), certes non absolu car, et les cours et les tribunaux le rappellent à l’envi, l’ignoble ne peut prévaloir comme justification au droit à l’humour.
NE PAS RENONCER AUX LUMIÈRES
Il est urgent de recentrer le débat d’une part sur la conception républicaine de la laïcité et ses modalités d’application, et d’autre part sur la transmission du savoir dans un État laïc où de multiples confessions s’enchevêtrent. En effet, la mondialisation participe à l’effacement du contexte de publication et d’utilisation des caricatures de Mahomet et à leur interprétation, réduisant la liberté d’expression à une peau de chagrin (Girard 2020). Les valeurs de la République ont été mobilisées par Samuel Paty, non pas comme instruments de propagande mais pour former à l’exercice de la raison publique, invitant – selon la formule kantienne – « à penser en se mettant à la place de l’autre » dans le respect des convictions de chacun et dans un souci de réflexivité comme « libération à l’égard de la superstition » (Pranchère 2020). S’il est vrai que le terrorisme exacerbe la dualité de la société française, multiconfessionnelle et laïque, où le blasphème est sujet à polémique, céder même en partie à la panique censoriale – comme nous le propose Martin-Genier – dénaturerait l’enseignement au prisme de cette exception française qui garantit le droit de ne professer aucune religion voire de les critiquer, comme il impose de les respecter toutes.
Que les caricatures de Mahomet soient jugées déplaisantes ne signifie pas pour autant qu’il faille en interdire leur publication ou prohiber leur utilisation dans un cours dédié à la citoyenneté. D’autant que les valeurs de l’Islam que sont la garantie de la liberté de conscience, la liberté religieuse et la liberté d’expression sont expressément celles que la France des Lumières défend à corps et à cris : « la ‘matrice symbolique’ d’un ‘régime fondé sur la légitimité d’un débat sur le légitime et l’illégitime – débat nécessairement sans garant et sans terme» (Lefort 1984 in Lacroix et Pranchère 2019:80) dont le principe de la laïcité, porteur d’émancipation et du développement de l’esprit critique, en est le garant.
La demande universelle de tout être humain d’avoir le droit au respect des droits de l’homme ne diffère en rien de cette ambition universelle que la France impose au prisme de son exception. « Y renoncer serait renoncer aux Lumières » (Lacroix et Pranchère 2016, 2019).l’
Comme l’aurait si bien conclu P. Desproges (21), « Je précise que j’envoie une copie de cette lettre à Dieu et que ça va chier ».
__________________________________
NOTES
- Pour Condorcet, pouvoir civil et pouvoir religieux sont distincts : toutes les croyances et incroyances, religions et athéismes sont licites. Il considère donc la liberté de penser de manière plus large. Comme l’association politique ne doit plus se référer à un modèle (celui du religieux), les citoyens n’ont pas à se réclamer d’une quelconque foi civile. L’autorité politique des Églises vient d’être mise à terre par les révolutionnaires mais réciproquement l’autorité politique ne s’occupera plus des affaires religieuses.
- Prenons le temps de tenter une définition de la caricature, terme très proche de « satire » réservé à la littérature, qui désigne le grossissement d’un travers ou d’un trait saillant d’un individu ou d’un groupe social. Elle sert à amuser le public, à faire rire ou à provoquer par son recours aux obscénités, aux calembours rabelaisiens. Elle sert également à purifier dans le sens de la catharsis aristotélicienne où le spectateur se purge des passions qui sont représentées par un personnage auquel il s’identifie. Irrespectueuse, elle provoque également pour critiquer les dérives sociétales sur des sujets sérieux tels que la torture, l’esclavage, la guerre, remettant en question les rapports sociaux cf. Voltaire, Molière, le théâtre de la Commedia Dell’Arte.
- La France a reconnu la liberté religieuse aux protestants en 1789 et aux juifs en 1791. Si l’on prend l’exemple de la Corée du Nord ou de la Chine ou tout autres État athée, la liberté de conscience d’une partie des citoyens est réprimée puisque le droit de suivre les principes de sa religion est interdit (pensons aux Ouighours) (Charlot 2018).
- Art 10 CEDH : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations »
- Art 9 CEDH : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
- En effet, dans la décision CEDH Gay news Ltd. et Lemon c/ UK du 7 mai 1982, , la Cour a considéré que « le fait d’ériger le blasphème en infraction pénale ne suscite en soi aucun doute quant à sa nécessité ; si l’on admet que les sentiments religieux du citoyen méritent protection contre les attaques jugées indécentes sur des questions que l’intéressé estime sacrées, on peut alors également juger nécessaire, dans une société démocratique, de stipuler que ces attaques, lorsqu’elles atteignent une certaine gravité, constituent une infraction pénale dont la personne offensée peut saisir le juge ».
- Dans l’arrêt CEDH Gündüz c/ Turquie du 4 décembre 2003, la Cour a considéré « qu’en principe, on peut juger nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner voire de prévenir toutes les formes d’expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l’intolérance (y compris l’intolérance religieuse), si l’on veille à ce que les formalités, conditions, restrictions ou sanctions imposées soient proportionnées au but légitime poursuivi ».
- Voir à ce titre la décision CEDH du 20 septembre 1994, Otto-Preminger Institut c/ Autriche qui postule : « comme pour la « morale » il n’est pas possible de discerner à travers l’Europe une conception uniforme de la signification de la religion dans la société […] ; semblables conceptions peuvent même varier au sein d’un seul pays. Pour cette raison, il n’est pas possible d’arriver à une définition exhaustive de ce qui constitue une atteinte admissible au droit à la liberté d’expression lorsque celui-ci s’exerce contre les sentiments religieux d’autrui. Dès lors, les autorités nationales doivent disposer d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer l’existence et l’étendue de la nécessité de pareille ingérence ».
- Voir la décision CEDH Aydin Tatlav c/ Turquie du 2 mai 2006 où la Cour a considéré que « ceux qui choisissent d’exercer la liberté de manifester leur religion, qu’ils appartiennent à une majorité ou à une minorité religieuse, ne peuvent raisonnablement s’attendre à le faire à l’abri de toute critique. Ils doivent tolérer et accepter le rejet par autrui de leurs croyances religieuses et même la propagation par autrui de doctrines hostiles à leur foi ».
- Voir la décision CEDH Norwood c/ UK du 16 novembre 2004, la Cour a considéré, dans le cadre d’une affiche représentant les tours jumelles en flamme comportant la mention « l’Islam dehors – Protégeons le peuple britannique » et le symbole d’un croissant et d’une étoile dans un panneau d’interdiction que cette affiche représentait une attaque dirigée contre tous les musulmans du Royaume-Uni, créant un lien général entre un groupe religieux et un acte terroriste, ce qui était contraire aux valeurs proclamées et garanties par la Convention, à savoir « la tolérance, la paix sociale et la non-discrimination ». Le requérant ne pouvait ainsi pas bénéficier de la protection de l’article 10 de la Convention. Voir aussi la décision CEDH Pavel Ivanov c. Russie du 20 février 2007, le requérant avait écrit et publié une série d’articles décrivant les juifs comme la source du mal en Russie. La Cour a considéré que le requérant ne pouvait bénéficier de la protection de l’article 10, ayant cherché par ses publications « à faire haïr le peuple juif ».
- Pressentie par Polybe voici vingt-deux siècles qui disait : « Dans le passé, l’histoire du monde a consisté, pour ainsi dire, en une série d’épisodes semblables, dont l’origine et la conséquence sont aussi différentes que le lieu où ils se sont déroulés. A partir de maintenant, cependant, l’histoire devient un vide organique: les histoires de l’Italie et de l’Afrique sont liées à celles de l’Asie et de la Grèce, et tous les événements sont reliés et participent à une fin unique »
- Cetarticlepostuleque«certainesformalités,conditions,restrictionsousanctionsprévuesparlaloi,quiconstituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire » (art 10 para 2 CEDH)
- Ilsuffitd’observerlesconditionsdanslesquellesleprocèsdesattentatsdeCharlieHebdosedérouleenFrance.De même, les dérives dans les collèges et lycées en France après l’assassinat de Samuel Paty où, sous prétexte de vouloir assurer la sérénité et la sécurité dans les établissements scolaires, le contenu pédagogique des enseignements liés à la laïcité est de plus en plus supervisé par l’inspection pédagogique. Enfin, notons que la Bourgmestre de Molenbeek a fait écarter un professeur de citoyenneté parce qu’il avait montré une caricature de Mahomet à une classe fin de cycle primaire, prétextant que le dessin était trop « osé » pour un public si jeune; décision arbitraire qui est par ailleurs attaquée par ledit professeur au nom de la liberté d’expression. Ici, l’on peut se poser la question de la primauté donnée à l’électorat (à majorité musulman) de la Bourgmestre sur le respect des droits de l’homme.
- «Sitousleshommesmoinsunpartageaitlamêmeopinion,ilsn’enauraientpaspourautantledroitd’imposersilence à cette personne, pas plus que celle-ci, d’imposer silence aux hommes si elle avait le pouvoir. Si une opinion n’était qu’une possession personnelle, sans valeur pour d’autres que son possesseur; si d’être gêné dans la jouissance de cette possession n’était qu’un dommage privé, il y aurait une différence à ce que ce dommage fût infligé à peu ou à beaucoup de personnes. Mais ce qu’il y a de particulièrement néfaste à imposer silence à l’expression d’une opinion, c’est que cela revient à voler l’humanité : tant la postérité que la génération présente, les détracteurs de cette opinion davantage encore que ses détenteurs. Si l’opinion est juste, on les prive de l’occasion d’échanger l’erreur pour la vérité ; si elle est fausse, ils perdent un bénéfice presque aussi considérable: une perception plus claire et une impression plus vive de la vérité que produit sa confrontation avec l’erreur. […] » (Stuart Mill 1859).
- Régulièrementsanctionnédepuisl’anciendroitfrançais,sadernièreformulationétaitconstituéedudélitd’outrage à la morale publique et religieuse, introduit en 1819, et de celui d’outrage contre les dogmes et les rites des cultes reconnus en France, consacré en 1822. Tous deux ont été abrogés au titre de la suppression des délits d’opinion lors du vote de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, communément présentée comme l’une des plus grandes œuvres libérales de la Troisième République. Une seule exception a perduré jusqu’à peu s’agissant de l’Alsace et de la Moselle, allemandes au moment du vote de la loi sur la presse, à l’article 166 du Code pénal local qui prévoyait la répression de « celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement Dieu ». Tombé en désuétude depuis 1919, il a été abrogé par la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. », in http://www.blog.leclubdesjuristes.com/affaire-mila-liberte-de-conscience-vs-delit-de-blaspheme/ , consulté le 27 décembre 2020.
- Voici ce qu’elle déclare : « On doit tolérer l’inconvenance grossière et provocatrice, l’irrévérence sarcastique sur le bon goût desquelles l’appréciation de chacun reste libre, qui ne peuvent être perçues sans tenir compte de leur vocation ouvertement satirique et humoristique, qui permet des exagérations, des déformations et des présentations ironiques »
- Il dira, sur base de la jurisprudence européenne (CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c/ UK), que « La liberté d’expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec ferveur ou considérées comme inoffensives, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (…) »; affirmant « ainsi que l’exigent les principes de pluralisme et de tolérance qui s’imposent particulièrement à une époque caractérisée par la coexistence de nombreuses croyances et confessions au sein d’une même nation » (Paris (11e ch. A), 12 mars 2008, Gaz. Pal., 2008, p. 955) et jugeant que « les caricatures poursuivies comme toutes celles qui figurent dans ce numéro de l’hebdomadaire ont, par leur publication, participé au débat d’intérêt général sur la liberté d’expression mise à mal par les polémiques, les intimidations et certaines réactions suscitées par leur diffusion dans le journal danois » (Ibid. p. 956).
- Voir Mouffe 2011:«Attendu que Charlie Hebdo est un journal satirique, contenant de nombreuses caricatures, que nul n’est obligé d’acheter ou de lire, à la différence d’autres supports tels que des affiches exposées sur la voie publique ; Attendu que toute caricature s’analyse en un portrait qui s’affranchit du bon goût pour remplir une fonction parodique, que ce soit sur le mode burlesque ou grotesque ; que l’exagération fonctionne alors à la manière du mot d’esprit qui permet de contourner la censure, d’utiliser l’ironie comme instrument de critique sociale et politique, en faisant appel au jugement et au débat ; Attendu que le jugement littéraire de la caricature, bien que délibérément provoquant, participe à ce titre de la liberté d’expression et de communication des pensées et des opinions ; que, du fait de l’excès même de son contenu volontairement irrévérencieux, il doit être tenu compte de l’exagération et de la subjectivité inhérentes à ce mode d’expression pour analyser le sens et la portée des dessins litigieux, le droit à la critique et à l’humour n’étant cependant pas dépourvu de limites »
- “A considérer les désordres affreux quel ‘imprimerie a déjà causés en Europe, à juger de l’avenir par le progrès que le mal fait d’un jour à l’autre, on peut prévoir aisément que les souverains ne tarderont p as à se donner autant de soins pour bannir cet art terrible de leurs États, qu’ils en ont pris pour l’y introduire. Le sultan Achmet, cédant aux importunités de quelques prétendus gens de goût, avoit consenti d’établir une imprimerie à Constantinople ; mais à peine la presse fut-elle en train, qu’on fut contraint de la détruire, et d’en jeter les instruments dans un puits. On dit que le calife Omar, consulté sur ce qu’il falloit faire de la bibliothèque d’Alexandrie, répondit en ces termes : « Si les livres de cette bibliothèque contiennent des choses opposées à l’Alcoran, ils sont mauvais, et il faut les brûler; s’ils ne contiennent que la doctrine de l’Alcoran, brûlez-les encore, ils sont superflus. » Nos savants ont cité ce raisonnement comme le comble de l’absurdité. Cependant, supposez Grégoire le Grand à la place d’Omar, et l’Évangile à la place de l’Alcoran, la bibliothèque auroit encore été brûlée, et ce serait peut-être le plus beau trait de la vie de cet illustre pontife.“
- Voici ce que dit Ricoeur dans un entretien avec Anita Hocquard publié en 1996 dans Éduquer, à quoi bon?: « Nous ne vivons pas dans un consensus global de valeurs qui seraient comme des étoiles fixes. C’est là un aspect de la modernité et un point de non-retour. Nous évoluons dans une société pluraliste, religieusement, politiquement, moralement, philosophiquement, où chacun n’a que la force de sa parole. Notre monde n’est plus enchanté. La chrétienté comme phénomène de masse est morte […] et nos convictions ne peuvent plus s’appuyer sur un bras séculier pour s’imposer. […] Préparer les gens à entrer dans cet univers problématique m’apparaît être la tâche de l’éducateur moderne. Celui-ci n’a plus à transmettre des contenus autoritaires, mais il doit aider les individus à s’orienter dans des situations conflictuelles, à maîtriser avec courage un certain nombre d’antinomies ».
Lettre de Pierre Desproges au cardinal Lustigier qui avait exprimé sur un plateau de télévision dans lors d’une émission chrétienne son effroi face aux attaques d’humoristes contre Dieu et les catholiques.
« Lettre ouverte à Mr Lustigier,
Cher seigneur, Qu’il me soit permis de m’indigner ici véhémentement contre les insupportables attaques portées régulièrement à la télévision contre mon athéisme militant par vos camarades de goupillon. Il est intolérable, deux siècles après la séparation de l’Église et de l’État, dans un pays qui pousse la laïcité officielle au rang d’institution nationale que des anti-athées hystériques accaparent l’antenne de la télé le dimanche matin, avec des émissions intitulées “La messe du dimanche” dans laquelle les minorités athées non criantes, non bigotantes et mal bêtifiantes sont méprisées et bafouées, je pèse mes mots, au profit de grotesques manifestations incantatoires d’une secte en robe dont le monothéisme avoué est une véritable insulte à Darwin, aux religions gréco-romaines, et à ma sœur qui fait bouddhiste dans un bordel de Kuala-Lumpur. Je précise que j’envoie par ce même courrier une copie de cette lettre à Dieu et que ça va chier. »
Références
BAUBÉROT J., MILOT M. (2017). Parlons laïcité en 30 questions, Paris, La Documentation française
BERTOLOTTI B. (2015). La difficile conciliation entre liberté d’expression et liberté de religion, in
CHELINI-PONT B., TAWIL E. (2007). Liberté d’expression et religion. Rapport pour la France, XIIème Table ronde internationale de justice constitutionnelle Aix-en-Provence 24-15 septembre 2007, in
CHEVALLIER J-J. (1970). Les grandes œuvres politiques de Machiavel à nos jours, Paris, Armand Colin
CHRISTIANS L-L. (1994). « D’un conflit entre un impératif religieux ou de conscience et une norme étatique », Revue régionale de droit, 312 et ss_ (2006). « Les dilemmes de l’expression religieuse en droit européen », Éthique publique, vol. 8, n° 1, in http://journals.openedition.org/ethiquepublique/1871
DELMAS-MARTY M. (2004). Le flou du droit – Du Code pénal aux droits de l’homme, Paris, PUF
FAVRET-SAADA J. (2017). Les sensibilités religieuses blessées. Christianismes, blasphèmes et cinéma 1965-1988, Paris, Fayard
FLAUSS J-F. (2002). « La diffamation religieuse en droit international », L.P.A
FRANCILLON J. (2007). « Caricatures de Mahomet : une décision équilibrée », Revue de sc. crim., 564-565
GIRARD C. (2007). L’esprit des droits : Philosophie des droits de l’homme, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis_ (2020). «Pourquoi a-t-on le droit d’offenser?», La Vie des Idées, 8 décembre 2020
GOHIN O. (2014). « Liberté d’expression, liberté de réunion, police administrative et ordre public : l’affaire Dieudonné », note sous Tribunal administratif de Nantes, Référé du 9 82 janvier 2014, Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala, n°1400110 ; C.E. Fr., Ordonnance du 9 janvier 2014, Ministre de l’intérieur c. Société Les productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala, Recueil Lebon, N°374508, R.F.D.A
HAARSCHER G. (1987). Philosophie des droits de l’homme, Bruxelles, Éditions de l’ULB_ (2014). « L’affaire Dieudonné et le Conseil d’État français, une question de « dignité » ? », J.T_ (2015). Philosophie des droits de l’homme. Édition augmentée, Paris, les Éditions du Cerf
HÉRAN F. (2020). « Lettre aux professeurs d’histoire-géographie. Ou comment réfléchir en toute liberté sur la liberté d’expression », La Vie des idées, 30 octobre 2020, in
JOLY R. (1985). Origines et évolution de l’intolérance catholique, Bruxelles, Éditions de l’ULB
KINTZLER C. (2014). Penser la laïcité, Paris, Minerve
LACROIX J., PRANCHÈRE J-J. (2016). Le procès des droits de l’homme. Généalogie du scepticisme démocratique, Paris, Seuil
_ (2019). Les droits de l’homme rendent-ils idiots? Paris, Seuil
(2004). « Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera(-t-il) pas ? », in Libertés, justice, tolérance. Mélanges en hommage au Doyen Gérard Cohen-Jonathan, Bruxelles, Bruylant,1067-1082
LARRALDE J-M. (1997). « La liberté d’expression et le blasphème », RTDH, 725-732
LEFORT C. (1984). « Les droits de l’homme et l’État-providence », in LEFORT C. (1986). Essais sur le politique (19è-20è siècles), Paris, Seuil
LOCHAK D. (2002). Les droits de l’homme, Paris, La Découverte
LÖWENTHAL P. (2008). « Ambiguïté des droits de l’homme », Droits fondamentaux, 7 :1-29
MACLURE J., TAYLOR C. (2010). Laïcité et liberté de conscience, Québec, les Éditions du Boréal
MOUFFE, B. (2011). Le droit à l’humour, Bruxelles, Larcier
OGIEN R. (2007). La liberté d’offenser. Le sexe, l’art et la morale, Paris, La Musardine Editions
PRANCHÈRE J-Y . (2016). La culture du respect, Intervention à l’UNESCO, Arabia Unesco in_ (2020). «Le meurtre de Samuel Paty et les exigences des Lumières», Esprit, in lumieres-43064 consulté le 9 décembre 2020
ROLLAND P. (2004). « Existe-t-il un droit au respect des convictions religieuses dans les médias ? Sur une jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme », RFDA,1001-1008
STUART MILL J. (1990). [1859]. De la liberté, trad. Laurence Lenglet, Paris, Folio Gallimard
WILSON B. (2000). « Le respect des convictions religieuses d’autrui et la protection de la morale : limites ultimes à la liberté d’expression au sens de l’article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme », Revue suisse de droit international et européen, 475-511
WACHSMANN P. (1994). « La religion contre la liberté d’expression : sur un arrêt regrettable de la Cour européenne des droits de l’homme », RUDH, 441-449
ZOLLER E. (2008). La liberté d’expression aux États-Unis et en Europe, Bruxelles, Dalloz




















