Analyse critique des stratégies du Hamas face au droit des conflits armés
Cette analyse exhaustive établit de manière irréfutable que le Hamas a perpétré systématiquement des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité en exploitant délibérément les établissements médicaux de Gaza, comme en témoignent les documents internes déclassifiés du Hamas, les enquêtes onusiennes et la jurisprudence internationale analysés par NGO Monitor (2025). En effet, la militarisation avérée des hôpitaux par le Hamas constitue de graves violations du droit international humanitaire, sous couvert de parti pris institutionnel de la communauté internationale dans l’application des normes juridiques. En outre, cette étude établit le bien-fondé juridique des opérations militaires israéliennes contre les installations médicales militarisées à l’aune des doctrines de nécessité militaire, de proportionnalité et de perte du statut protégé.
Le cadre juridique : protection absolue et ses exceptions
Le droit international humanitaire confère aux établissements médicaux une protection absolue en période de conflit armé, protection consacrée par les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel I de 1977. L’article 18 de la IVème Convention de Genève énonce que « les hôpitaux civils organisés pour donner des soins aux blessés et aux malades, aux infirmes et aux femmes en couches ne pourront en aucune circonstance être l’objet d’attaques ». Cette protection transcende les seules attaques physiques et englobe tout usage militaire susceptible de transformer les établissements médicaux d’espaces humanitaires protégés en objectifs militaires légitimes (article 12 du Protocole additionnel I). Cette protection demeure néanmoins relative. L’article 13 du Protocole additionnel I énonce l’exception fondamentale : « La protection à laquelle ont droit les unités sanitaires civiles ne cessera que si elles sont utilisées pour commettre, en dehors de leur destination humanitaire, des actes nuisibles à l’ennemi ». Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) précise que de tels actes nuisibles s’entendent notamment de « l’utilisation d’un hôpital comme refuge pour des combattants valides, comme dépôt d’armes ou de munitions, ou comme poste d’observation militaire». Il convient de souligner que cette protection ne peut cesser « qu’après qu’un avertissement aura été donné fixant, chaque fois qu’il y aura lieu, un délai raisonnable, et qu’après que cet avertissement sera demeuré sans effet ».
Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) intègre ces protections au sein du droit pénal international par le truchement de l’article 8(2)(b)(ix), lequel prohibe expressément « le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à des fins médicales… à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires ». Plus fondamentalement encore, l’article 8(2)(b)(vii) érige en infraction « le fait de faire un usage abusif… des signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève », cependant que le crime de guerre de perfidie visé à l’article 8(2)(b)(xi) trouve à s’appliquer lorsque des acteurs « invitent la confiance ou la croyance » en leur droit à la protection selon le droit international humanitaire « dans l’intention de trahir cette confiance ».
Les preuves accablant le Hamas
Les documents déclassifiés du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité nationale (MoINS) du Hamas datant de février et mars 2020, examinés par NGO Monitor (2025), constituent une preuve documentaire sans précédent de la stratégie systématique visant à détourner l’infrastructure médicale de Gaza à des fins militaires. Ces pièces, authentifiées par les Forces de défense israéliennes (Tsahal) et rendues publiques, révèlent la reconnaissance explicite par l’organisation terroriste que les établissements médicaux servent de composantes intégrantes de son modus operandi plutôt que d’espaces humanitaires neutres. Ces sources primaires reconnaissent explicitement que les établissements de santé « servent de lieux où les blessés » – qui « occupent des positions sensibles dans la résistance » – « se rassemblent en période d’escalade » (NGO Monitor, 2025). Cet aveu atteste de l’utilisation systématique par le Hamas des établissements médicaux pour héberger des combattants, contrevenant directement à l’article 12(4) du Protocole additionnel I, lequel prohibe l’utilisation des unités médicales « pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri des attaques ».
En outre, l’organisation décrit les établissements médicaux comme des « lieux de rassemblement pour de nombreux commandants du mouvement [c’est-à-dire le Hamas] et du gouvernement en période d’escalade » (NGO Monitor, 2025). Cette confession constitue une preuve indubitable de la transformation d’espaces médicaux protégés en centres de commandement et de contrôle, entraînant ainsi la perte de leur statut protégé en droit international humanitaire. L’utilisation d’hôpitaux à des fins de commandement militaire correspond parfaitement à la définition des « actes nuisibles à l’ennemi » prévue à l’article 13 du Protocole additionnel I, justifiant la perte de protection après mise en demeure appropriée. Ces archives révèlent par ailleurs la maintenance délibérée d’infrastructures militaires physiques dans les bâtiments hospitaliers, faisant observer que le CICR « a choisi [d’opérer] dans une aile à l’intérieur de l’hôpital Al-Shifa qui jouxte les bureaux du mouvement [Hamas] » (NGO Monitor, 2025). Cette proximité n’est nullement fortuite mais témoigne de la stratégie délibérée visant à exploiter le statut protégé des établissements médicaux pour couvrir les opérations militaires tout en préservant une dénégation plausible.
Plus révélateur encore, le Hamas maintient une « infrastructure de communications sécurisées » dans les hôpitaux, y compris dans des espaces où opèrent des ONG internationales. Les éléments probants font spécifiquement référence à la façon dont « Médecins Sans Frontières (MSF) France a choisi la seule salle de l’hôpital Abu Yousef El-Najar qui dispose d’une ligne téléphonique de communication (sûre) qui appartient à l’activité du positif » (NGO Monitor, 2025). Le terme « positif » constitue la désignation codifiée du Hamas pour les Brigades Izz ad-Din al-Qassam, sa branche militaire. Cette révélation témoigne non seulement de la militarisation des espaces médicaux mais également de l’exploitation systématique de la présence humanitaire internationale pour légitimer et dissimuler l’infrastructure de communications militaires.
L’analyse de cette documentation met en évidence un système élaboré de surveillance et de contrôle des organisations médicales étrangères, comprenant l’Organisation mondiale de la santé (OMS), MSF, Médecins du Monde, le Fonds palestinien de secours aux enfants, et de nombreuses autres ONG médicales internationales (NGO Monitor, 2025). L’organisation terroriste circonscrit ces entités à des « lieux spécifiques, tels que le service de consultation externe, les services spécialisés et les blocs opératoires », tout en interdisant expressément l’accès aux zones « où il [le Hamas] se trouve » (NGO Monitor, 2025). Ce contrôle systématique s’étend à des procédures d’agrément préalable exhaustives exigeant que les délégations médicales « soumettent une requête… accompagnée des curriculum vitae des médecins », à une surveillance étendue où « le personnel de sécurité accompagne les délégations sanitaires lors de leurs déplacements d’un lieu à l’autre », et à une séparation spatiale délibérée garantissant que l’espace de travail des ONG soit « à l’extérieur du bâtiment principal de la clinique ou de l’hôpital et éloigné des emplacements du mouvement [Hamas] » (NGO Monitor, 2025). Un tel degré de contrôle des acteurs humanitaires atteste l’utilisation instrumentale par le Hamas de la présence médicale internationale pour légitimer sa militarisation des établissements médicaux tout en préservant la sécurité opérationnelle.
Condamnations internationales : un parti pris institutionnel
La réaction de la communauté internationale aux opérations israéliennes dirigées contre les hôpitaux militarisés témoigne d’un parti pris institutionnel sans précédent qui ébranle la crédibilité du droit international humanitaire. En dépit de preuves documentaires et matérielles accablantes établissant l’exploitation systématique des établissements médicaux par le Hamas, les acteurs internationaux ont invariablement condamné les opérations militaires israéliennes tout en occultant ou minimisant les violations perpétrées par l’organisation terroriste. Consécutivement au massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre 2023 à l’encontre de plus de 1 200 Israéliens, les opérations militaires israéliennes dirigées contre l’hôpital Al-Shifa ont suscité une condamnation internationale immédiate. Le Secrétaire général de l’ONU António Guterres s’est déclaré horrifié par les frappes visant les hôpitaux, le Directeur général de l’OMS Tedros a fermement réprouvé ces attaques, pendant que de multiples acteurs internationaux ont accusé Israël de crimes de guerre. Néanmoins, ces opérations reposaient sur des renseignements substantiels établissant l’utilisation militaire systématique de l’établissement par le Hamas. Le Coordinateur de la sécurité nationale américain John Kirby a confirmé que les services de renseignement américains « corroboraient les allégations israéliennes selon lesquelles le Hamas l’utilisait [Al-Shifa] comme nœud de commandement et de contrôle ». L’armée israélienne avait procuré des avertissements spécifiques enjoignant de cesser les activités militaires préalablement aux opérations, en stricte conformité avec l’article 13 du Protocole additionnel I. Les opérations israéliennes ont mis au jour des preuves étendues de l’exploitation militaire par le Hamas, notamment :
- Un réseau souterrain sophistiqué d’au moins 215 mètres de long, soit le double de l’étendue publiquement révélée, comportant des bunkers souterrains, des quartiers d’habitation et des équipements de communication
- Des arsenaux comprenant fusils d’assaut, grenades et matériel militaire découverts dans l’ensemble des bâtiments hospitaliers
- Des otages acheminés vers l’hôpital immédiatement après les attaques du 7 octobre, attestés par les enregistrements de vidéosurveillance hospitalière
- Une infrastructure de commandement et de contrôle intégrée au réseau de tunnels plus vaste du Hamas
L’opération de mars 2024 a fourni des éléments probants encore plus déterminants lorsque les forces du Hamas s’étaient reconcentrées à Al-Shifa. Les forces israéliennes ont appréhendé plus de 500 opérateurs du Hamas et du Jihad islamique, dont 15 ayant participé aux massacres du 7 octobre, et ont neutralisé plus de 200 terroristes au terme de combats acharnés dans les bâtiments hospitaliers. La saisie de documents de renseignement substantiels du Hamas, de matériel militaire et de fonds terroristes a attesté l’utilisation continue de l’installation en tant que centre de commandement militaire.
En dépit de ces preuves accablantes, les condamnations internationales ont persisté tout au long de 2024 et 2025. Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU a publié des rapports exprimant de « vives préoccupations » s’agissant des opérations hospitalières israéliennes tout en reconnaissant mais minimisant l’usage militaire du Hamas. Le Rapporteur spécial de l’ONU a dénoncé les attaques contre l’hôpital Al-Ahli comme ayant « décimé » le système de santé gazaoui, pendant que le Conseil de sécurité débattait de l’usage « allégué » des établissements médicaux par le Hamas. Cette configuration révèle un parti pris institutionnel qui érode le droit international humanitaire en instaurant des standards différenciés pour les États démocratiques et les organisations terroristes. Tandis que les opérations défensives israéliennes font l’objet d’une réprobation et d’une enquête immédiates, l’exploitation systématique des établissements médicaux par le Hamas bénéficie d’une protection diplomatique par le truchement de mécanismes procéduraux et d’euphémismes linguistiques.
La doctrine juridique de nécessité militaire et de perte du statut protégé
Le droit international humanitaire établit que les établissements médicaux perdent leur statut protégé lorsqu’ils sont détournés à des fins militaires, devenant dès lors des objectifs militaires légitimes assujettis aux principes de nécessité militaire, de proportionnalité et aux obligations de précaution.
La nécessité militaire, codifiée dans le Code Lieber de 1863 et consacrée par la jurisprudence internationale, autorise les « mesures qui sont indispensables pour assurer les fins de la guerre » et « qui demeurent licites selon le droit moderne et les usages de la guerre ». Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a posé dans l’arrêt Procureur c. Blaškić que la nécessité militaire requiert des actions répondant cumulativement aux critères suivants : « (1) urgentes ; (2) nécessaires pour atteindre (3) un objectif militaire déterminé ; et (4) conformes au droit international humanitaire ».
Le détournement systématique par le Hamas d’établissements médicaux aux fins d’opérations de commandement et contrôle, de stockage d’armements et d’infrastructure de communications métamorphose ces installations d’espaces humanitaires protégés en objectifs militaires légitimes. L’urgence se trouve établie par les opérations militaires en cours; la nécessité est attestée par la fonction opérationnelle des installations en tant que centres névralgiques ; l’objectif militaire consiste en la neutralisation de la structure de commandement du Hamas ; enfin, la conformité au droit international demeure garantie par l’observance des principes de proportionnalité et de précaution.
La Cour pénale internationale a souligné que la nécessité militaire ne saurait en aucun cas justifier les violations du droit international humanitaire, mais peut légitimer des actions militaires par ailleurs licites visant l’accomplissement d’objectifs militaires légitimes. Les opérations israéliennes dirigées contre les centres de commandement du Hamas enchâssés dans les hôpitaux s’inscrivent pleinement dans ce cadre normatif, constituant le ciblage licite d’objectifs militaires légitimes conformément à la doctrine de nécessité militaire.
Le principe de proportionnalité, consacré à l’article 51(5)(b) du Protocole additionnel I, prohibe les attaques « dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct escompté ». Les opérations israéliennes dirigées contre les centres de commandement du Hamas implantés dans les hôpitaux satisfont aux exigences de proportionnalité selon plusieurs paramètres :
- Avantage militaire substantiel : La neutralisation des centres de commandement et contrôle du Hamas désorganise la capacité organisationnelle à coordonner les attaques, diriger les opérations militaires et préserver la sécurité opérationnelle. L’appréhension de plus de 500 opérateurs et la saisie de matériaux de renseignement substantiels attestent l’avantage militaire considérable obtenu.
- Mesures de précaution exceptionnelles : Les forces israéliennes ont procuré des avertissements préalables, aménagé des couloirs d’évacuation, dispensé une assistance médicale et déployé des unités spécialisées comprenant des interprètes arabophones et des équipes médicales afin de circonscrire les préjudices civils. Ces dispositions excèdent substantiellement les exigences de l’article 57 du Protocole additionnel I relatives aux précautions dans l’attaque.
- Limitation rigoureuse des préjudices civils : Les opérations israéliennes ont scrupuleusement distingué entre les objectifs militaires (réseaux souterrains, installations de commandement, arsenaux) et les zones civiles (services de patients, départements d’urgence). Le maintien du fonctionnement des services médicaux durant les opérations atteste la conformité au principe cardinal de distinction.
Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a établi dans l’arrêt Procureur c. Strugar que la proportionnalité doit être appréciée « du point de vue de la personne qui envisage l’attaque, eu égard à l’information dont dispose cette dernière ». Les commandants israéliens bénéficiaient de renseignements substantiels concernant l’infrastructure de commandement du Hamas implantée dans les hôpitaux, légitimant les opérations militaires au regard de l’analyse de proportionnalité.
L’article 13(1) du Protocole additionnel I stipule que la protection des établissements médicaux « ne peut cesser qu’après qu’un avertissement aura été donné fixant, chaque fois qu’il y aura lieu, un délai raisonnable, et qu’après que cet avertissement sera demeuré sans effet ». L’observance israélienne de cette prescription est abondamment documentée. Antérieurement à l’opération Al-Shifa de novembre 2023, les forces israéliennes ont « adressé une sommation spécifique enjoignant de cesser toutes les activités militaires dans l’hôpital Al-Shifa » (Réponse du gouvernement israélien, 2024). Cette mise en demeure a ménagé des délais raisonnables permettant au Hamas de cesser les activités militaires et d’organiser l’évacuation civile. Le Hamas ayant persisté dans ses opérations militaires depuis l’établissement, les forces israéliennes ont engagé les opérations ciblées en stricte conformité avec le droit international. L’opération de mars 2024 a observé des procédures analogues, les forces israéliennes aménageant des couloirs d’évacuation, acheminant des approvisionnements médicaux et facilitant l’évacuation de plus de 6 200 civils préalablement à l’engagement des opérations militaires. Ces dispositions excèdent largement les exigences minimales du droit international humanitaire et attestent l’engagement israélien à circonscrire les préjudices civils tout en atteignant des objectifs militaires légitimes.
Crimes de guerre du Hamas
L’exploitation par le Hamas d’établissements médicaux constitue le crime de guerre de perfidie prévu à l’article 8(2)(b)(xi) du Statut de Rome, lequel prohibe le fait de « tuer ou blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ». Les Éléments des crimes de la Cour pénale internationale précisent que les actes perfides requièrent que l’auteur ait « invité la confiance ou la croyance » dans le statut protégé « avec l’intention de trahir cette confiance ».
L’implantation délibérée par le Hamas d’infrastructures militaires, de centres de commandement et d’équipements de communications au sein des établissements médicaux tout en préservant leur façade d’espaces humanitaires protégés correspond rigoureusement à cette définition légale. Les documents internes de l’organisation attestent l’existence cumulative des deux éléments constitutifs : l’organisation reconnaît explicitement exploiter le statut protégé des établissements médicaux pour couvrir les activités militaires tout en exprimant concomitamment des inquiétudes s’agissant des « parties hostiles » collectant des renseignements sur ces installations (NGO Monitor, 2025). Cette double reconnaissance de protection et d’exploitation établit à la fois l’élément matériel d’instauration de confiance et l’élément intentionnel de trahison requis pour la qualification de perfidie en droit pénal international. De surcroît, les agissements du Hamas constituent « un usage abusif… des signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève » selon l’article 8(2)(b)(vii) du Statut de Rome. L’affectation systématique d’établissements médicaux à des fins militaires tout en préservant leur statut protégé et leurs emblèmes médicaux distinctifs contrevient directement à cette disposition. Le maintien d’emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur des installations abritant des centres de commandement et des arsenaux constitue une instrumentalisation délibérée de symboles protégés par le droit international humanitaire. En outre, les attaques systématiques perpétrées par le Hamas le 7 octobre 2023 et son exploitation continue d’établissements médicaux constituent de multiples crimes de guerre additionnels confirmés par la Commission d’enquête de l’ONU. Ceux-ci s’entendent notamment du fait de « diriger intentionnellement des attaques contre des civils », « meurtre ou homicide volontaire », « torture », « traitement inhumain ou cruel », « prise d’otages » et « atteintes à la dignité de la personne ». Les conclusions de la Commission établissent un pattern de criminalité systématique s’étendant au-delà du seul détournement d’établissements médicaux pour englober des violations plus étendues du droit international humanitaire.
La Cour pénale internationale a requis des mandats d’arrêt contre les dirigeants du Hamas Yahya Sinwar, Mohammed Deif et Ismail Haniyeh (tous neutralisés) pour des chefs d’accusation comprenant « extermination, meurtre, prise d’otages, viol et autres actes de violence sexuelle, torture et traitement cruel ». Ces incriminations, corroborées par des preuves substantielles recueillies par le Procureur de la CPI, attestent la nature systématique de la conduite criminelle du Hamas et sa qualification comme crimes contre l’humanité selon l’article 7 du Statut de Rome.
La politique du Hamas consistant à intégrer l’infrastructure militaire dans les établissements médicaux tout en maintenant des populations civiles constitue le crime de guerre d’utilisation de personnes protégées comme boucliers humains prévu à l’article 8(2)(b)(xxiii) du Statut de Rome. La documentation organisationnelle reconnaît explicitement le rassemblement de « blessés » occupant des « positions sensibles » et de « commandants » dans les établissements médicaux, attestant l’utilisation délibérée de patients civils et de personnel médical pour couvrir les opérations militaires (NGO Monitor, 2025). Ces documents émanent du Mécanisme de sécurité intérieure de Gaza relevant du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité nationale, établissant une responsabilité du commandement manifeste au niveau ministériel (NGO Monitor, 2025). Les ministres Naser Maslah (2021-2023) et Mahmoud Abu Watfa (2025), tous deux identifiés comme commandants dirigeants du Hamas, portent une responsabilité criminelle directe pour des politiques contrevenant systématiquement au droit international humanitaire.
La responsabilité du commandement selon l’article 28 du Statut de Rome s’étend aux dirigeants civils qui savaient ou auraient dû savoir que des crimes de guerre étaient perpétrés par des subordonnés et ont failli à prévenir ou réprimer une telle conduite. La nature systématique de l’exploitation des établissements médicaux par le Hamas, documentée au niveau ministériel, établit des cas prima facie de responsabilité du commandement à l’encontre des dirigeants supérieurs de l’organisation. Les opérateurs du Hamas ayant mis en œuvre l’exploitation documentée d’établissements médicaux, comprenant les officiers de renseignement Aqid Ayman Rouqa (« Abu Islam ») et Aqid Abu Rabi, encourent une responsabilité criminelle individuelle selon l’article 25 du Statut de Rome. Leur implication directe dans la planification et l’exécution de politiques ayant systématiquement violé les protections des établissements médicaux établit une responsabilité pénale personnelle au titre de la participation principale aux crimes commis.
Complicité des ONG et corruption des principes humanitaires
La documentation déclassifiée du Hamas révèle que les organisations non gouvernementales médicales internationales, en dépit de leur connaissance avérée du détournement militaire des établissements médicaux par l’organisation terroriste, ont persisté dans leurs opérations sous des contraintes imposées par celle-ci, facilitant ainsi la militarisation des espaces humanitaires (NGO Monitor, 2025).
Les organisations médicales internationales, comprenant l’OMS, MSF Belgique, Espagne et France, Médecins du Monde France, Suisse et Espagne, le Fonds palestinien de secours aux enfants et de nombreuses autres entités, ont consenti à la surveillance exercée par le Hamas, aux restrictions de déplacement, au filtrage du personnel et aux limitations opérationnelles, tout en s’abstenant de signaler publiquement ces violations (NGO Monitor, 2025). Cette complaisance contrevient aux principes cardinaux humanitaires d’indépendance et de neutralité consacrés par les Conventions de Genève et réaffirmés par les chartes constitutives des organisations humanitaires. En opérant sous l’égide des directives sécuritaires du Hamas, ces organisations se sont muées en participants involontaires à la stratégie terroriste visant à instrumentaliser la neutralité médicale à des fins d’avantage militaire, engendrant des implications délétères pour le droit international humanitaire. Les ONG médicales internationales ont systématiquement vitupéré les opérations militaires israéliennes menées à proximité des établissements médicaux tout en occultant leur connaissance de la militarisation systématique de ces mêmes espaces par le Hamas (NGO Monitor, 2025). Des organisations telles que MSF ont publiquement stigmatisé les attaques israéliennes contre des hôpitaux où elles savaient pertinemment que le Hamas maintenait une infrastructure militaire, élaborant de faux narratifs qui protègent l’exploitation terroriste des protections humanitaires. Cette sélectivité informationnelle engendre un aléa moral institutionnel en incitant les organisations terroristes à exploiter les établissements médicaux tout en les préservant de toute responsabilité. Le manquement de ces organisations à signaler les violations du Hamas, en dépit d’une connaissance attestée par les contraintes opérationnelles subies, constitue une faute déontologique et éthique qui érode le droit international humanitaire et encourage les acteurs terroristes à détourner les protections humanitaires.
L’Assemblée générale des Nations Unies a témoigné d’un parti pris institutionnel inédit dans son traitement différencié du Hamas comparativement à Israël, adoptant plus de 700 résolutions stigmatisant Israël depuis 1967 tout en s’abstenant d’adopter une seule résolution condamnant le Hamas, nonobstant des crimes de guerre et crimes contre l’humanité avérés. Cette disparité flagrante ne saurait s’expliquer par des différences comportementales au regard des preuves substantielles des violations systématiques du droit international perpétrées par l’organisation terroriste. Les tentatives de condamnation du Hamas ont invariablement échoué en raison d’obstacles procéduraux orchestrés par les alliés diplomatiques de l’organisation. En décembre 2018, en dépit d’un soutien majoritaire (87 voix favorables, 57 défavorables, 33 abstentions), la résolution parrainée par les États-Unis condamnant le Hamas a échoué en raison de l’imposition par les nations arabes d’une exigence de majorité qualifiée des deux tiers. Cette résolution visait spécifiquement à condamner le Hamas pour « tirer de manière répétée des projectiles sur Israël et inciter à la violence » et à exiger que l’organisation « cesse toute activité violente ». Des échecs procéduraux analogues se sont reproduits en 2023, les tentatives d’inclure la condamnation du Hamas dans les résolutions relatives au cessez-le-feu gazaoui ayant échoué à satisfaire des exigences de super-majorité artificiellement imposées. L’amendement canadien visant à condamner les attaques du 7 octobre perpétrées par le Hamas a recueilli 88 suffrages favorables mais a échoué en raison de l’exigence des deux tiers. Ces manipulations procédurales attestent une protection systématique du Hamas contre la responsabilité internationale tout en soumettant Israël à une stigmatisation routinière.
La Commission d’enquête onusienne, tout en documentant les crimes de guerre du Hamas, a concomitamment accusé Israël de crimes contre l’humanité pour sa riposte militaire défensive, établissant de fallacieuses équivalences morales entre les actions défensives d’un État démocratique et le ciblage systématique de civils par une organisation terroriste. Cette approche sape le droit international humanitaire en omettant d’établir la distinction fondamentale entre les ripostes militaires légitimes et l’agression terroriste. Les conclusions de la Commission reconnaissent les attaques du Hamas « intentionnellement dirigées contre des civils », les « meurtres ou homicides volontaires », la « torture », la « prise d’otages » et la « violence sexuelle et le viol » tout en stigmatisant concomitamment les opérations défensives israéliennes comme disproportionnées. Cette fausse équivalence méconnaît la distinction juridique cardinale entre les opérations défensives menées par un État souverain dans l’exercice de son droit inhérent à l’autodéfense et les attaques terroristes agressives ciblant délibérément des populations civiles. Ce parti pris trouve son illustration paradigmatique dans la Résolution ES-10/21 de l’Assemblée générale onusienne, laquelle a stigmatisé la violence contre les civils sans mentionner spécifiquement le Hamas, nonobstant le massacre perpétré par l’organisation à l’encontre de plus de 1 200 Israéliens le 7 octobre 2023. Le défaut de cette résolution à reconnaître le droit imprescriptible d’Israël à l’autodéfense tout en appelant à la cessation des hostilités récompense effectivement les tactiques terroristes du Hamas et encourage l’adoption de stratégies similaires par d’autres groupes armés non étatiques.
Jurisprudence internationale et droit pénal comparé
Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a établi des précédents jurisprudentiels fondamentaux concernant le détournement d’établissements médicaux dans l’arrêt Procureur c. Galić, où la Chambre d’appel a posé en principe que les hôpitaux perdent leur statut protégé lorsqu’ils sont détournés à des fins militaires, mais « seulement aussi longtemps qu’il [demeure] raisonnablement nécessaire pour la partie adverse de riposter à l’activité militaire ». Néanmoins, la Chambre a expressément précisé qu’« une instance de détournement hospitalier ne saurait justifier de faire d’un hôpital un objectif militaire permanent ».
Le détournement systématique et continu par le Hamas d’établissements médicaux, attesté par la documentation organisationnelle interne de 2020 couvrant plusieurs années (NGO Monitor, 2025) et se perpétuant jusqu’aux opérations contemporaines, transcende manifestement le seuil établi dans l’arrêt Galić pour une riposte militaire légitime. Contrairement aux incidents ponctuels traités dans la jurisprudence yougoslave, l’exploitation par le Hamas constitue une politique institutionnalisée documentée au niveau décisionnel ministériel.
La doctrine de la Cour pénale internationale s’agissant des attaques dirigées contre les établissements médicaux, exemplifiée dans l’affaire de l’hôpital de Kunduz, met l’accent sur l’exigence cumulative de connaissance et d’intention dans l’établissement de la responsabilité pénale pour crimes de guerre. La documentation interne du Hamas fournit des preuves directes inédites de ces deux éléments constitutifs, attestant à la fois la connaissance organisationnelle des violations du droit international humanitaire et l’intention délibérée d’instrumentaliser les protections médicales (NGO Monitor, 2025). Par ailleurs, la CPI a consacré dans l’arrêt Procureur c. Bemba l’extension de la responsabilité du commandement aux dirigeants civils qui exercent un contrôle effectif sur des subordonnés perpétrant des crimes de guerre. La documentation ministérielle par le Hamas des politiques de détournement d’établissements médicaux établit des chaînes de responsabilité hiérarchique manifestes, s’étendant des dirigeants supérieurs jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle.
La nature systématique des violations perpétrées par le Hamas, embrassant de multiples installations sur plusieurs années de mise en œuvre, atteste l’existence d’une politique organisationnelle plutôt que d’actes criminels isolés. La jurisprudence de la CPI dans l’arrêt Procureur c. Katanga consacre le principe selon lequel les attaques systématiques dirigées contre des biens civils dans le cadre d’une politique organisationnelle constituent des crimes contre l’humanité au sens de l’article 7 du Statut de Rome.
L’exploitation des établissements médicaux par le Hamas contraste radicalement avec la pratique étatique consacrée concernant la protection des établissements médicaux durant les conflits armés. Les forces armées démocratiques, y compris les Forces de défense israéliennes, mettent en œuvre des mesures de précaution exhaustives pour prévenir le ciblage d’établissements médicaux, comprenant la délivrance d’avertissements préalables, l’adoption de ripostes graduées et la conduite d’appréciations rigoureuses de proportionnalité.
L’enchâssement systématique par le Hamas d’infrastructures militaires au sein des établissements médicaux, sans considération aucune pour la protection des populations civiles, contrevient non seulement au droit international humanitaire conventionnel mais également au droit international coutumier relatif aux principes de précaution dans l’attaque. Les documents internes de l’organisation terroriste attestent un mépris absolu pour le bien-être des populations civiles dans la poursuite d’un avantage militaire obtenu par l’instrumentalisation des protections humanitaires.
Implications pour la justice pénale internationale et la dissuasion
La documentation interne du Hamas analysée par NGO Monitor (2025) constitue un corpus probatoire inédit révélant la planification délibérée par une organisation terroriste de violations du droit international humanitaire. Cette documentation transcende les standards probatoires traditionnels des procédures pénales internationales qui s’appuient conventionnellement sur des témoignages ex post facto et des éléments de preuve circonstanciels. Ces archives organisationnelles fournissent au contraire une preuve écrite contemporaine, établissant de manière indubitable l’intention criminelle et la planification systématique au niveau décisionnel supérieur. L’authentification de ces documents par les services de renseignement militaires et leur mise à disposition dans le domaine public garantissent leur admissibilité procédurale dans les instances pénales internationales, conformément aux standards établis par l’article 69 du Statut de Rome.
L’exploitation avérée des établissements médicaux par le Hamas, articulée à l’engagement de la responsabilité pénale internationale, revêt une fonction dissuasive cardinale pour d’autres organisations terroristes susceptibles d’envisager des stratégies d’instrumentalisation similaires. La documentation systématique de la responsabilité criminelle par le truchement d’archives internes démontre que l’exploitation des protections humanitaires ne demeurera pas impunie et fera inexorablement l’objet de poursuites pénales internationales. Cette fonction préventive s’inscrit dans la théorie de la dissuasion générale qui sous-tend le système de justice pénale internationale, où la perspective de sanctions pénales vise à décourager la commission de crimes internationaux par d’autres acteurs potentiels. La spécificité de la documentation du Hamas réside dans sa capacité à établir ex ante la préméditation criminelle, renforçant ainsi l’efficacité dissuasive du système répressif international. Néanmoins, la carence de la communauté internationale dans l’engagement de la responsabilité du Hamas, particulièrement par le truchement du parti pris institutionnel manifeste de l’ONU, compromet substantiellement les effets dissuasifs escomptés et encourage tacitement l’adoption de conduites similaires par d’autres groupes armés non étatiques. Cette défaillance institutionnelle systémique exige une réforme structurelle urgente afin de préserver la crédibilité et l’effectivité du droit international humanitaire.
L’impunité de facto dont bénéficie le Hamas en dépit de preuves documentaires irréfutables de violations systématiques du droit international humanitaire engendre un aléa moral institutionnel qui incite d’autres acteurs terroristes à adopter des stratégies d’exploitation similaires des protections humanitaires. Cette dynamique perverse sape les fondements mêmes du système de protection internationale des populations civiles en période de conflit armé et requiert une intervention correctrice immédiate des instances juridictionnelles compétentes.
Restaurer l’intégrité du droit international humanitaire
Les conclusions du rapport de NGO Monitor (2025) établissent de manière irréfutable que le Hamas a commis des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité en exploitant délibérément des établissements médicaux à Gaza. Les documents internes de l’organisation apportent une preuve écrite sans précédent de violations manifestes du droit international humanitaire, tandis que les enquêtes onusiennes confirment l’existence d’un schéma criminel plus étendu, incluant attaques intentionnelles contre des civils, actes de torture, prises d’otages et violences sexuelles.
La réaction de la communauté internationale face aux opérations défensives israéliennes contre ces hôpitaux militarisés révèle un parti pris institutionnel susceptible de porter atteinte à l’intégrité même du droit humanitaire. Le fait que l’Assemblée générale ait adopté environ 700 résolutions condamnant Israël depuis 1967, sans qu’aucune n’ait sanctionné le Hamas, témoigne d’un dysfonctionnement institutionnel majeur sapant la responsabilité juridique et encourageant l’exploitation terroriste des conventions humanitaires. Par ailleurs, la complicité passive des ONG médicales internationales—consentie au travers de l’acceptation de contraintes militaires sans jamais signaler ces violations—constitue une trahison des principes fondamentaux d’indépendance et de neutralité. Cette sélectivité informationnelle crée des narratifs fallacieux qui protègent l’exploitation terroriste tout en stigmatisant les réponses défensives légitimes.
Le cadre normatif du droit international humanitaire offre une justification limpide des opérations israéliennes contre des infrastructures médicales militarisées, appuyée par les doctrines de nécessité militaire, de proportionnalité et de perte de statut protégé. En transformant les hôpitaux en centres de commandement, dépôts d’armes et nœuds de communication, le Hamas en a fait des objectifs militaires légitimes susceptibles de riposte.
La CPI et les États parties, engagés par le Statut de Rome, sont tenus de poursuivre les crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis par les dirigeants du Hamas. Le refus d’exercer la compétence universelle à l’égard de ces responsables, présents sur le territoire d’États signataires, constitue une infraction aux obligations internationales et fragilise l’ensemble du système de justice pénale internationale. Cette analyse démontre que la préservation de la neutralité médicale exige l’application sans réserve des normes humanitaires à tous les acteurs, y compris les organisations terroristes. Tout traitement différencié érode les garanties fondamentales forgées au fil de plus de sept décennies de droit humanitaire.
Il est impératif que le Hamas soit traduit en justice pour ses crimes de guerre systématiques, que les institutions internationales corrigent leurs biais procéduraux et que la communauté internationale réaffirme résolument les principes humanitaires garantissant la protection des établissements médicaux et la sécurité des populations civiles en temps de guerre. L’urgence est telle que l’exploitation stratégique des hôpitaux par le Hamas porte atteinte au fondement même du droit international humanitaire et exige une action collective immédiate.
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